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TITRE 1 - ADMISSION ET INSCRIPTION 1.1. Admission à l’école maternelle Les enfants, dont l’état de santé et de maturation physiologique et psychologique constaté par un médecin est compatible avec la vie collective en milieu scolaire, peuvent être admis à l’école maternelle, en classe ou en section maternelle. Cette admission est prononcée dans la limite des places disponibles au profit des enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire. Si le nombre de places est insuffisant, les enfants les plus âgés sont prioritaires pour l’inscription, y compris sur une liste d’attente éventuelle. L’inscription est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation du livret de famille, d’un certificat médical, du carnet de santé ou des certificats de vaccination attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge et du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l’enfant fréquentera. Il convient de rappeler qu’aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission, dans les classes maternelles, d’enfants étrangers, conformément aux principes généraux du droit. La circulaire n° 84-246 du 16 juillet 1984 relative aux modalités d’inscription des élèves étrangers dans l’enseignement du premier et du second degré, publiée au Bulletin Officiel n° 30 du 26 juillet 1984, a donné toutes précisions utiles à ce sujet.
1.2. Admission à l’école élémentaire
Doivent être présentés à l’école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l’année en cours. En l’absence d’école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l’école élémentaire dans une section enfantine. Le directeur procède à l’admission, à l’école élémentaire, sur présentation par la famille, du livret de famille, du carnet de santé ou des certificats de vaccination attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge et du certificat médical d’aptitude prévu à l’article premier du décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946, ainsi que du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l’enfant doit fréquenter. L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, à partir de six ans, et aucune discrimination pour l’admission d’enfants étrangers à l’école élémentaire ne peut être faite (cf. circulaire n° 84-246 du 16 juillet 1984 citée au 1.1. ci-dessus). 1.3. Dispositions communes
Les élèves ne pourront être inscrits dans une école située hors de leur commune de résidence qu’avec l’accord écrit des deux collectivités concernées (réf. circulaire interministérielle n° 89-273 du 25 août 1989). Les modalités d’admission à l’école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l’école concernée. En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine doit être présenté. Si l’enfant a quitté l’école élémentaire, ce certificat indique la dernière classe fréquentée et le cas échéant, la proposition d’orientation. D’autre part, le dossier scolaire est remis aux parents contre signature d’une décharge, conformément aux dispositions de la note de service n° 81-400 du 15 octobre 1981, sauf si les parents préfèrent laisser le soin au directeur d’école de transmettre le dossier à son collègue. Le directeur d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l’exactitude et à l’actualisation des renseignements qui figurent sur ce document. TITRE 2 - SCOLARITE - CONCERTATION 2.1. Scolarité
La scolarité de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques : le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l’école maternelle le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l’école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l’école élémentaire. le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l’école élémentaire et débouche sur le collège.
Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre dans chaque cycle doivent prendre en compte les acquis et les rythmes d’apprentissage de chaque enfant et peuvent donner lieu à une répartition par le maître ou par l’équipe pédagogique des élèves en groupes. Celui-ci ou celle-ci sont responsables de l’évaluation régulière des acquis des élèves.
La progression d’un élève dans chaque cycle est déterminé sur proposition du maître concerné par le conseil des maîtres de cycle. Les parents doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant. Afin de prendre en compte les rythmes d’apprentissage de chaque enfant, la durée passée par un élève dans l’ensemble des cycles d’apprentissages fondamentaux et des approfondissements peut être allongé ou réduite d’un an selon les modalités suivantes : Il est procédé, en conseil des maîtres de cycle, éventuellement sur demande des parents, à l’examen de la situation de l’enfant, le cas échéant après avis du Réseau d’Aides Spécialisées et du médecin scolaire. Une proposition est adressée aux parents. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours, à compter de cette notification. Passé ce délai, l’absence de réponse équivaut à l’acceptation de la proposition. Toute proposition acceptée devient décision. Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, former un recours motivé devant l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale, qui statue définitivement. Les classes maternelles et élémentaires sont mixtes. 2.2. Concertation2.2.1. Entre les familles et les enseignants
Le directeur de l’école, responsable de l’organisation du dialogue avec les familles, facilite les contacts jugés utiles par les enseignants ou demandés par les parents. Il organise une réunion d’information à chaque rentrée et à chaque fois qu’il le juge utile. Par ailleurs, le livret scolaire sert de lien permanent avec les parents. Le conseil d’école est informé des rencontres et réunions ainsi réalisées. 2.2.2. Entre les membres de l’équipe pédagogique
Conformément aux termes du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, dans chaque école est institué un conseil des maîtres de l’école, un conseil des maîtres de cycle et un conseil d’école.
TITRE 3 - FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES 3.1. École maternelle
L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une bonne fréquentation, à temps plein pour les enfants de trois ans et plus, souhaitable pour le développement de la personnalité de l’enfant et le préparant ainsi à recevoir la formation donnée par l’école élémentaire. A défaut d’une fréquentation régulière, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa famille par le directeur d’école qui aura, préalablement à sa décision, réuni l’équipe éducative.
3.2. École élémentaire
La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
3.2.1. Absences
Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre spécial tenu par l’instituteur.
Le règlement de l’école fixe les modalités selon lesquelles le directeur et l’instituteur d’une part, et les familles d’autre part, s’informent mutuellement des absences. Toute absence est immédiatement signalée aux parents de l’élève, ou à la personne à qui il est confié, qui doivent dans les quarante-huit heures, en faire connaître les motifs avec production, le cas échéant, d’un certificat médical. A la fin de chaque mois, la Directrice ou le Directeur d’école signale à l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale, les élèves dont l’assiduité est irrégulière, c’est à dire ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables, au moins quatre demi-journées dans le mois. Des autorisations d’absence sont accordées par le Directeur, à la demande écrite des familles, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel.
3.3. Dispositions communes : horaires
Les horaires d’enseignement de l’école maternelle et de l’école élémentaire sont fixés par l’arrêté du 1° août 1990. Leur durée hebdomadaire est de vingt-six heures réparties sur neuf demi-journées. En aucun cas, la journée scolaire ne peut dépasser six heures. Les classes commenceront à partir de 8h30 pour un volume horaire de 3h à 3h30 le matin, et un volume horaire de 2h30 à 3h00 l’après-midi, après une pause méridienne d’au minimum 1h30. Le Maire peut, après avis de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale qui consulte lui-même au préalable le conseil d’école, modifier les heures d’entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires en raison des circonstances locales. L’organisation du temps scolaire peut être aménagée pour chaque école et pour une durée limitée par l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale, à la demande de la majorité des membres du Conseil d’École et en accord avec la ou les collectivités intéressées conformément aux termes du décret n° 91-383 du 22 avril 1991 et de la circulaire n° 91-099 du 24 avril 1991. TITRE 4 - VIE SCOLAIRE 4.1. Dispositions générales
La vie de la communauté scolaire est organisée de manière à permettre d’atteindre les objectifs fixés par l’article premier du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990. Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. De même, les élèves, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. Il est interdit de fumer dans l’enceinte d’une école, à savoir les pièces de l’école et la cour. Le port par les élèves de signes discrets, manifestant leur attachement personnel à des convictions notamment religieuses, est admis dans l’établissement. Mais les signes ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination, sont interdits. “Conformément
aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de
signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire.”
Sont interdits aussi les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d’assiduité et de sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves, de perturber le déroulement des activités d’enseignement ou de troubler l’ordre dans l’établissement.
4.2. Discipline 4.2.1. École maternelle
L’école joue un rôle primordial dans la socialisation de l’enfant : tout doit être mis en oeuvre pour que son épanouissement y soit favorisé. C’est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. Un enfant momentanément difficile pourra cependant être isolé pendant le temps très court nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance. Toutefois, quand le comportement de l’enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de l’enfant doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative prévue par l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990. Une décision de retrait provisoire de l’école peut être prise par le directeur après entretien avec les parents et en accord avec l’Inspecteur de l’Éducation Nationale. Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l’équipe pédagogique de façon à permettre, dans les meilleurs délais, sa réinsertion dans le milieu scolaire.
4.2.2. École élémentaire
Le maître doit exiger d’un élève qu’il travaille et en cas de travail insuffisant, en s’interrogeant sur ses causes, il décidera des mesures appropriées. Tout châtiment corporel est strictement interdit. Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition. Le temps de la récréation n’est pas modulable. Il doit être pris sur toutes les disciplines. Les manquements au règlement intérieur de l’école et en particulier toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des sanctions qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles. Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres. Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990. Le médecin chargé du contrôle médical scolaire devra obligatoirement participer à cette réunion. S’il apparaît après une période probatoire d’un mois qu’aucune amélioration n’a pu être apportée au comportement de l’enfant, une décision de changement d’école pourra être prise par l’Inspecteur de l’Éducation Nationale, sur proposition du directeur et après avis du Conseil d’École. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale. TITRE 5 - USAGE DES LOCAUX - HYGIENE 5.1. Utilisation des locaux - Responsabilité
L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur responsable de la sécurité et des biens, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui permet au Maire d’utiliser sous sa responsabilité, après avis du Conseil d’École, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. La maintenance de l’équipement des locaux scolaires, du matériel d’enseignement et des archives scolaires est assurée dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’école.
5.2. Hygiène
Le règlement intérieur de l’école établit les différentes mesures quotidiennes destinées à répondre à ce besoin. A l’école maternelle et à l’école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants sont, en outre, encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l’hygiène et engagés à respecter les règles de vie commune. Les parents sont associé à cette éducation à l’hygiène. Si les parents ne suivent pas les recommandations données par l’équipe éducative, une éviction temporaire peut être prononcée par l’Inspecteur de l’Éducation Nationale, sur proposition du directeur de l’école. Dans les classes et sections maternelles, le personnel de statut communal est notamment chargé de l’assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants.
5.3. Sécurité
Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école. A partir de la date d’ouverture des locaux pour les immeubles neufs et hors de la période de transformation ou d’aménagement des locaux pour les immeubles existants, la responsabilité de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie relève du directeur d’école. A cet effet, le directeur d’école : veille à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus en conformité avec les dispositions réglementaires, fait procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires, fait visiter l’établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et fait procéder, en outre, à des contrôles inopinés, prend toutes les mesures de prévention ou de sauvegarde telles qu’elles sont définies par le règlement de sécurité, prend, le cas échéant, toutes mesures d’urgence propres à assurer la sécurité des personnes et en réfère au représentant de la collectivité locale investi du pouvoir de décider de l’ouverture ou de la fermeture de l’école, tient à jour le registre de sécurité et le fait viser par la commission de sécurité lors de ses visites : ce registre est communiqué au Conseil d’École. TITRE 6 - SURVEILLANCE 6.1. Dispositions générales
La surveillance des élèves durant les heures d’activités scolaires doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux et du matériel scolaires, et de la nature des activités proposées, qu’elles se situent ou non à l’intérieur des locaux.
6.2. Modalités particulières de surveillance
Le service de surveillance à l’accueil (10 minutes avant l’entrée en classe) et à la sortie de la classe, ainsi que pendant les récréations est organisé par les maîtres en conseil des maîtres d’école.
6.3. Accueil et remise des élèves aux familles 6.3.1. Dispositions communes à l’école maternelle et à l’école élémentaire
La responsabilité de la famille se substitue à celle de l’école, à l’issue des classes du matin et du soir, sauf si les enfants sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport.
6.3.2. Dispositions particulières à l’école maternelle
Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis par les parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au service d’accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance, conformément aux dispositions du paragraphe 6.2. ci-dessus. S’ils ne sont pas pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport, ils sont repris à la fin de chaque demi-journée par les parents ou par toute personne nommément désignée par eux par écrit et présentée par eux au directeur. Les modalités pratiques d’accueil et de remise aux parents sont prévues par le règlement de l’école. L’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être prononcée par le directeur, après avis de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale, en cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe aux heures fixées par le règlement intérieur. Le Conseil d’École est tenu informé.
6.4. Garde des enfants dans les locaux scolaires hors du temps scolaire
La garde des enfants dans les locaux scolaires en dehors des heures d’activité scolaire est réglée en application, selon les cas, soit de l’article 25, soit de l’article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.
6.5. Participation de personnes ne relevant pas de l’Éducation Nationale 6.5.1. Rôle du maître
Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique. Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l’un des groupes ou en assurant la coordination de l’ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, parents d’élèves, etc...), sous réserve que : le maître, par sa présence et son action, assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la mise en oeuvre des activités scolaires, le maître sache constamment où sont tous ses élèves, les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés, les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître. 6.5.2. Le personnel communal
Toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l’autorité du directeur.
6.5.3. Autres participants
Interventions régulières L’entrée des personnes ou groupes pouvant apporter une contribution à l’éducation, dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement, est soumise à l’agrément de l’Inspecteur d’Académie, sur proposition du directeur de l’école. Cet agrément ne peut excéder la durée d’une année scolaire. Interventions ponctuelles, non régulières Elles sont décidées par le directeur après avis du conseil des maîtres de l’école. Dans tous les cas, l’Inspecteur de l’Éducation Nationale devra être informé des décisions concernant les intervenants.
TITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Le règlement intérieur des écoles maternelles ou élémentaires publiques est établi par le conseil d’école, compte-tenu des dispositions du règlement départemental. Il est approuvé ou modifié chaque année, lors de la première réunion du Conseil d’École.
ANNEXE
Article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990
L’équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombent la responsabilité éducative d’un élève ou d’un groupe d’élève. Elle comprend le directeur d’école, le ou les maîtres, et les parents concernés, les personnels du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école, éventuellement le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l’infirmière scolaire, l’assistante sociale et les personnels médicaux ou paramédicaux participant à des actions d’intégration d’enfants handicapés dans l’école. Le directeur peut recueillir l’avis de l’agent communal occupant l’emploi d’ASEM. Elle est réunie chaque fois que l’examen de la situation d’un élève ou d’un groupe d’élèves l’exige. Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d’une association de parents d’élèves de l’école ou par un autre parent de l’école. Les enfants ne travaillant que 26 heures, les cours sont suspendus 12 samedis dans l’année. Voici la liste des samedis vaqués :
16 septembre 2006, 07 octobre 2006, 25 novembre 2006, 16 décembre 2006, 23 décembre 2006, 20 janvier 2007, 03 février 2007, 17 février 2007, 24 mars 2007, 12 mai 2007, 26 mai 2007, 16 juin 2007. Toussaint : du mardi 24 octobre 2006 après la classe au lundi 06 novembre 2006 au matin Noël : du vendredi 22 décembre 2006 après la classe au lundi 08 janvier 2007 au matin Hiver : du samedi 24 février 2007 après la classe au lundi 12 mars 2007 au matin Printemps : du samedi 14 avril 2007 après la classe au jeudi 03 mai 2007 au matin Eté : à partir du mardi 03 juillet 2007 après la classe
En cas d'absence prévue, prévenir l'école dès que possible, par e-mail ou par téléphone. Sinon, prévenir par tout moyen approprié, dès que possible. tel : 0386291579 e-mail : courcelles.ecole-primaire@wanadoo.fr
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